LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre I — Dispositions particulières et communes › Section 2 — Du dépôt et de l'affectation
Article 640
Le saisi ou son représentant peut, en tout état de cause et ce, avant ou pendant la vente et avant l'adjudication, déposer une somme d'argent égale au montant de la créance pour laquelle la saisie a été opérée ainsi que les frais.
Cette somme est déposée, contre récépissé, entre les mains de l'huissier ou au greffe du tribunal du lieu d'exécution.
Ce dépôt entraîne l'extinction de la saisie et est affecté au profit du seul créancier saisissant, à l'exclusion des autres créanciers.
Si d'autres saisies surviennent sur les biens du débiteur, après le dépôt, elles n'auront point d'effet sur la somme déjà affectée au créancier.