LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre I — Dispositions particulières et communes › Section 1 — Des biens insaisissables
Article 637
Tous les biens mobiliers visés à l'article 636 (11 et 12), ci-dessus ne peuvent être saisis en paiement d'une créance due à l'Etat et aux collectivités territoriales.
Toutefois, ces biens sont saisissables en paiement du montant du crédit consenti pour leur acquisition ou leur production ou du prix de leur réparation.