LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre IV — De la procédure de règlement des difficultés d'exécution
Article 633
Le président du tribunal est tenu de statuer par ordonnance motivée, sur l'action en difficulté d’exécution ou la demande de sursis à exécution, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son enregistrement. elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'ordonnance rendue par le président du tribunal a un caractère provisoire et ne saurait ni préjudicier au fond du droit, ni interpréter le titre exécutoire.