LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 8 — De la prescription du titre exécutoire
Article 630
Les droits compris dans les titres exécutoires se prescrivent au terme d'une période de quinze (15) années à dater du jour où ils deviennent exécutoires.
La prescription est interrompue par tout acte d'exécution.