LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 4 — De l'objet de l'exécution
Article 625
Sous réserve des dispositions relatives à l'exécution forcée, si le poursuivi refuse d'accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier dresse procès-verbal de refus d'exécution et renvoie celui qui a intérêt à se pourvoir aux fins de réparation civile ou d'astreinte, à moins qu'une astreinte n'ait déjà été prononcée.
Le poursuivant peut accomplir l'obligation à la charge du poursuivi et sous le contrôle de l'huissier qui en dresse procès-verbal.