LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 4 — De l'objet de l'exécution
Article 623
Lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en est faite au poursuivant.
En cas de pluralité de poursuivants, il est procédé conformément aux articles 791 à 799 du présent code.