LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 4 — De l'objet de l'exécution
Article 622
Il n'est pas procédé à l'exécution si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit ne dépassant pas le montant des frais de cette exécution.
Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé.