LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 4 — De l'objet de l'exécution
Article 621
En cas d'obligation de faire ou de ne pas faire, de vente par adjudication ou d'affectation, l'exécution ne peut être étendue au delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier principal et couvrir les frais.
Les choses mobilières qui ne sont pas comprises dans cette exécution doivent être restituées au saisi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit (8) jours. Si ce dernier refuse de les recevoir après mise en demeure, l'huissier dresse procès-verbal de refus de réception.
Dans ce cas, l'huissier demande une ordonnance sur requête pour procéder à la vente par adjudication de ces biens et le prix après apurement des frais en est consigné au greffe.
En cas d'impossibilité de vente de ces biens il est procédé à leur mise en fourrière et ils sont considérés comme biens sans maître.