LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 4 — De l'objet de l'exécution
Article 620
L'exécution est poursuivie sur les biens mobiliers, et en cas d'insuffisance pour couvrir le montant de la créance et des frais elle est poursuivie sur les biens immobiliers.
Au cas où le poursuivi ne possède pas de biens immobiliers, l'exécution est poursuivie sur ses biens mobiliers quelle que soit leur valeur, sous réserve des dispositions des articles 622 et 636 ci-dessous.
En cas de créances privilégiées, d'affectation ou d'hypothèque l'exécution peut être poursuivie directement sur les biens immobiliers.