LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 2 — Du décès de l'une des parties à l'exécution
Article 617
En cas de décès du poursuivi avant le début des procédures d'exécution celles-ci ne peuvent avoir lieu contre ses héritiers qu'après signification du commandement à l'ensemble des héritiers ou à l'un d'eux, au domicile du de cujus, d'avoir à se libérer conformément aux dispositions des articles 612 et 613 ci-dessus.
Si avant ou en cours d'exécution, le poursuivi devient incapable ou si le représentant du poursuivi incapable perd sa qualité, l'exécution ne peut avoir lieu qu'après signification du commandement à celui qui le remplace au domicile du poursuivi, d'avoir à se libérer conformément aux articles 612 et 613 ci-dessus.