LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 1 — Du commandement
Article 613
Outre les mentions habituelles, le commandement doit comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
1 - les nom et prénoms du poursuivant, personne physique ou morale, sa qualité, son domicile réel et élu dans le ressort de la juridiction d'exécution,
2 - les nom, prénoms et domicile du poursuivi,
3 - le commandement au poursuivi d'avoir à se libérer de l'objet du titre exécutoire, dans un délai maximum de quinze (15) jours et qu'à défaut il fera l'objet d'une exécution forcée,
4 - l'état des frais que le poursuivi est tenu de payer,
5 - l'état des frais d'exécution et des honoraires dus aux huissiers,
6 - la signature et le cachet de l'huissier.
La demande en nullité du commandement peut être faite, devant le juge des référés, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la signification du commandement.
Le juge des référés est tenu de statuer sur cette demande dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours.