LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée › Section 1 — Du commandement
Article 612
L'exécution forcée doit être précédée de la signification au poursuivi avec commandement d'avoir à se libérer de l'obligation contenue dans le titre exécutoire, dans un délai de quinze (15) jours.
La signification du commandement obéit aux règles édictées aux articles 406 à 416 du présent code.