LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre III — Dispositions communes à l'exécution forcée
Article 611
L'exécution a lieu par les huissiers, sur réquisition de la partie bénéficiaire du titre exécutoire ou de son représentant légal ou conventionnel.
La relation de la partie bénéficiaire avec son représentant est déterminée par la loi.