LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre I — Des titres exécutoires
Article 604
Tous les titres exécutoires sont susceptibles d'exécution sur toute l'étendue du territoire algérien.
Pour l'exécution forcée des titres exécutoires, les magistrats du ministère public sont tenus de requérir la force publique, dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du dépôt de la demande de réquisition.
La demande de réquisition est inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet. Il est délivré un récépissé justifiant le dépôt de cette demande.