LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre I — Des titres exécutoires
Article 603
Il ne peut être délivré qu'une seule copie en forme exécutoire à chaque bénéficiaire. Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le titre, a perdu ladite copie, peut en obtenir une seconde par ordonnance sur requête, selon les conditions suivantes :
1 - présentation d'une requête motivée, datée et signée ;
2 - convocation régulière et à la diligence du demandeur, de toutes les parties devant le président de la juridiction compétente, en vue de présenter leurs observations, lesquelles sont consignées sur le procès-verbal annexé à la minute de l'ordonnance qui sera prononcée.
Le président de la juridiction rend dans tous les cas une ordonnance motivée.
En cas de refus, l'ordonnance peut être révisée si les conditions de délivrance sont à nouveau réunies.