LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre I — Des titres exécutoires
Article 601
A l'exception des cas prévus par la loi, l'exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une copie du titre exécutoire revêtue de la formule exécutoire suivante :
République algérienne démocratique et populaire Au nom du peuple algérien et terminée par la formule suivante :
A - en matière civile :
En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne à tous huissiers et à tous agents sur ce requis de mettre à exécution le présent jugement, arrêt..., aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte pour l'exécution forcée, lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé.
B - en matière administrative :
La République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne au ministre, au wali, au président de l'assemblée populaire communale, et à tout autre responsable administratif, chacun en ce qui le concerne, mande et ordonne tous huissiers sur ce requis, en ce qui concerne les procédures suivies contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement, arrêt... 23 avril 2008