LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre III — Des redditions de comptes
Article 598
En cas d'appel d'une décision qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt infirmatif renvoie, pour la reddition et le jugement du compte, à la juridiction devant laquelle la demande a été formée ou devant toute autre juridiction que l'arrêt indique.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a rendu ou toute autre juridiction qu'elle a indiquée par le même arrêt.