LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre II — Du dépôt des cautionnements et de la réception des cautions
Article 587
Toute contestation par la partie adverse relative à l'admission de la caution est formulée à la première audience et il y est statué immédiatement.
S'il y a contestation, les parties sont averties du jour de l'audience où elle sera jugée.
Le jugement qui intervient sur la contestation est exécutoire nonobstant opposition ou appel.