LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre II — Du dépôt des cautionnements et de la réception des cautions
Article 586
Les jugements ou arrêts ordonnant de fournir caution ou cautionnement fixent la date à laquelle la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé à moins que cette présentation ou ce dépôt n'ait lieu avant que le jugement ou l’arrêt ne soit rendu.
Le dépôt du cautionnement a lieu au greffe. La présentation de la caution se fait à l'audience après dépôt au greffe, s'il y a lieu, des titres établissant la solvabilité de la caution.