LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre VII — Des cas particuliers de désistement et d'interruption de l'instance
Article 581
Le conseiller rapporteur, dès qu'il a connaissance du fait interruptif d'instance, invite ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance à effectuer sa reprise ou à constituer un nouvel avocat, dans un délai d'un (1) mois.
Dès que les conditions de la reprise d'instance sont réunies, la partie intéressée saisit par simple requête le conseiller rapporteur à l'effet de lever la suspension de l'instance.
Si au terme du délai imparti, la mesure ordonnée n'est pas exécutée, le conseiller rapporteur peut, soit octroyer un délai supplémentaire aux mêmes fins, soit passer outre la procédure sus-citée et enrôler l'affaire pour qu'elle soit jugée en l'état où elle se trouvait avant la survenue de la cause interruptive d'instance.