Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre VI — De l'instance
Article 574
Les avocats des parties qui entendent présenter des observations orales à l'audience doivent en faire la demande au président de la formation, au moins trois (3) jours avant.
Ce dernier peut la rejeter, s'il l'estime inutile.