LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre VI — De l'instance
Article 571
Le ministère public dispose d'un délai d'un
(1) mois pour présenter ses réquisitions, à dater de la réception de l'ordonnance de soit-communiqué citée à l'article 570 ci-dessus.
A l'expiration de ce délai, le dossier est retourné au conseiller rapporteur pour enrôlement.