LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre VI — De l'instance
Article 570
Le président de la chambre désigne un conseiller rapporteur qui est chargé de préparer un rapport écrit et de communiquer le dossier de l'affaire au ministère public, pour présenter ses réquisitions écrites sur les moyens de pourvoi.
Le conseiller rapporteur peut, s'il l'estime utile, permettre au demandeur au pourvoi en cassation de répliquer au mémoire en réponse du défendeur, dans un délai qu'il prendra soin de préciser.
Il peut demander aux parties tout document qu'il estime nécessaire à la solution du pourvoi en cassation, les autres parties en étant tenues informées.
Lorsqu'il estime que l'affaire est en état d'être jugée, il dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.