LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre V — Des délais de réponse
Article 569
Au terme des délais légaux fixés aux parties pour déposer leur mémoire, le greffier en chef de la cour transmet le dossier ainsi constitué accompagné du dossier de l'affaire au greffier en chef de la Cour suprême qui le transmet à son tour au président de la chambre concernée.