LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre V — Des délais de réponse
Article 568
Le défendeur dispose d'un délai de deux (2) mois, à compter de la signification qui lui est faite de la requête de pourvoi en cassation, et à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, pour déposer auprès du greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour, un mémoire en réponse, signé d'un avocat agréé près la Cour suprême, et pour le faire signifier à l'avocat du demandeur.
Le mémoire en réponse doit répliquer aux moyens de pourvoi invoqués.