LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre III — Des délais de signification de la requête de pourvoi en cassation
Article 563
Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de signifier au défendeur, avant l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la déclaration de pourvoi en cassation, la copie du procès-verbal établi à cet effet, et de l'avertir qu'il doit constituer avocat s'il entend se défendre.
Le demandeur dispose, à peine d'irrecevabilité en la forme, d'un délai de deux (2) mois, à compter de la déclaration de pourvoi en cassation, pour déposer au greffe de la Cour suprême ou de la cour, une requête dans laquelle il développe les moyens de droit au soutien de son pourvoi.