LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › TITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR SUPREME › Chapitre II — De la déclaration de pourvoi en cassation
Article 561
Il est tenu aux greffes de la Cour suprême et des cours un registre appelé "registre d'enregistrement des pourvois en cassation", dans lequel sont enregistrées, par ordre d'arrivée, les déclarations ou requêtes de pourvois en cassation. 23 avril 2008 Ce registre, qui est placé sous la responsabilité du greffier en chef, est coté et paraphé selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou par les présidents de cours qui en contrôlent périodiquement la tenue.