LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre II — De la procédure devant la cour › Chapitre IV — Du délibéré et de l’arrêt
Article 555
La minute de l'arrêt est signée par le président, le greffier et le conseiller rapporteur, s'il y a lieu. Elle est conservée dans les archives de la juridiction.
Le dossier de la procédure est également conservé dans les archives de la juridiction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont restituées à personne ou à leur mandataire spécial, à leur demande, contre décharge.