LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre II — De la procédure devant la cour › Chapitre IV — Du délibéré et de l’arrêt
Article 548
Après la clôture des débats, le président met l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé de l'arrêt à la plus proche audience.
Le maintien en délibéré de l'affaire ne peut être envisagé que pour des raisons impérieuses et ne peut excéder deux audiences successives.