LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre II — De la procédure devant la cour › Chapitre II — De la requête d'appel
Article 542
L'appelant doit signifier à l'intimé la requête d'appel, conformément aux articles 404 à 416 du présent code, et produire à la première audience, le procès-verbal de signification et les pièces à l’appui de l'appel.
A défaut, un délai lui est octroyé à l'effet de satisfaire à cette exigence. Si au terme de ce délai, le procès-verbal de signification et les pièces dont s'agit ne sont pas produits, et si l’appelant ne présente pas d’excuse valable, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance non susceptible de recours.
Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, sauf si l'affaire est rétablie au rôle dans les délais d’appel restants.