LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre II — De la procédure devant la cour › Chapitre II — De la requête d'appel
Article 539
L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour dans le ressort de laquelle la décision attaquée a été rendue.
L'appel peut être porté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, sur un registre ad hoc.
Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code, l'appel est inscrit immédiatement sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la cour, suivant ordre de réception avec indication des noms et prénoms des parties, du numéro de l'affaire et de la date de la première audience.
Mention du numéro de l'affaire et de la date de la première audience est portée par le greffier sur les copies de la requête d'appel, qu'il remet à l'appelant aux fins de signification à l'intimé.
Un délai d'au moins vingt (20) jours doit être observé entre la remise de la citation à comparaître et la date de la première audience.