LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre II — De la procédure devant la cour › Chapitre I — Des dispositions générales
Article 538
Le ministère d'avocat devant la cour est obligatoire sous peine d'irrecevabilité de l'appel, sauf dispositions contraires prévues par le présent code.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans les affaires familiales et en matière sociale lorsqu’il s’agit des travailleurs.
L'Etat, la wilaya, la commune et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés de l’obligation du ministère d'avocat.