LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre III — La section foncière › Section 5 — Des actions possessoires
Article 530
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée ; il ne pourra s'il a succombé se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux décisions prononcées contre lui.
Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.