LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre III — La section foncière › Section 5 — Des actions possessoires
Article 528
Dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent, l'un et l'autre, des prétentions à la possession réclamée, et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit établir un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.