LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre III — La section foncière › Section 5 — Des actions possessoires
Article 525
La reintégrande peut être intentée par celui qui, dépouillé par voie de fait ou par violence, d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, en avait, lors de la voie de fait ou de la violence, la possession matérielle ou la détention paisible et publique.