LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre III — La section foncière › Section 3 — De l'instance
Article 519
La section foncière est saisie et l'affaire instruite selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions prévues en matière de publicité des actions en résolution, annulation, révocation ou rescision des droits résultant d'actes publiés.