LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre 2 — La section sociale › Section 4 — De la saisine de la section sociale
Article 504
L'action doit être portée devant la section sociale dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion.