LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section 6 — De la procédure de la kafala
Article 497
Les héritiers sont tenus, au décès du kafil, d'en informer, sans délai, le juge aux affaires familiales qui a rendu la décision ordonnant la kafala.
Le juge doit réunir, dans le mois qui suit, les héritiers pour les entendre sur le maintien de la kafala.
Si les héritiers s'engagent à l'assurer, le juge désigne l'héritier auquel elle est dévolue.
En cas de refus, le juge met fin à la kafala dans les mêmes formes que celles prévues pour son attribution.