LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section IV — De la procédure de tutelle › Sous-section 3 — De la protection des majeurs incapables
Article 489
Mention de la décision ordonnant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle, est portée, sur réquisition du ministère public, dans les registres d'état civil, en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.
Cette mention vaut publicité.