LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section IV — De la procédure de tutelle › Sous-section 2 — De la tutelle sur les biens du mineur
Article 471
Le juge rend une ordonnance gracieuse de désignation du curateur après avoir constaté son consentement.
Le curateur est tenu de rendre compte, selon une périodicité déterminée par le juge, de l’administration des biens du mineur et de toute difficulté ou évènement ayant un rapport avec cette administration.