LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section IV — De la procédure de tutelle › Sous-section 2 — De la tutelle sur les biens du mineur
Article 466
Lorsqu'il se saisit d'office ou sur réquisition du ministère public, le juge peut convoquer toute personne dont l'audition lui parait utile.
Dans les autres cas, les citations sont à la charge du demandeur.