LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section IV — De la procédure de tutelle › Sous-section 2 — De la tutelle sur les biens du mineur
Article 465
En matière de contrôle des tutelles, le juge peut se saisir d'office, ou être saisi par le ministère public, ou par quiconque, agissant dans l'intérêt de la personne sous tutelle.