LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section IV — De la procédure de tutelle › Sous-section 1 — De la tutelle sur la personne du mineur
Article 460
Le juge peut ordonner, en tenant compte de l'intérêt du mineur, toute mesure provisoire ayant trait à l'exercice de la tutelle.
Il peut, à cet effet, confier provisoirement la garde du mineur à l'autre parent ou, à défaut, à l'une des autres personnes prévues dans le code de la famille.
Cette mesure peut faire l'objet d'une modification, quand les intérêts du mineur l'exigent, soit d’office par le juge, soit à la demande du tuteur, du mineur quand il est capable de discernement, du ministère public ou de toute autre personne ayant qualité d’agir pour la protection des mineurs.
Le juge statue sur cette demande par ordonnance de référé.