LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section IV — De la procédure de tutelle › Sous-section 1 — De la tutelle sur la personne du mineur
Article 458
Les demandes, visées à l'article 453 ci-dessus sont formées selon les règles prévues à l'action en référé, devant le tribunal du lieu de l'exercice de la tutelle.
Elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, le ministère public et les avocats des parties entendus en leurs observations, s'il y a lieu.