LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section IV — De la procédure de tutelle › Sous-section 1 — De la tutelle sur la personne du mineur
Article 455
L'ordonnance en référé prise conformément à l'article 453 ci-dessus est signifiée par la partie la plus diligente, aux autres parties, dans les trente (30) jours de son prononcé, sous peine de péremption.