LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section 3 — De la procédure du divorce › Sous-section 3 — De la conciliation
Article 445
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut supprimer, modifier ou compléter, selon les circonstances, les mesures provisoires qu'il a prescrites jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.