LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section 3 — De la procédure du divorce › Sous-section 3 — De la conciliation
Article 443
La conciliation des époux est constatée par procès-verbal, établi sur le champ, par le greffier sous le contrôle du juge.
Ce procès-verbal est signé par le juge, le greffier et les époux ; il est déposé au greffe.
Le procès-verbal de conciliation est un titre exécutoire.
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent malgré le délai de réflexion accordé, il est procédé aux débats au fond.