LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section 3 — De la procédure du divorce › Sous-section 3 — De la conciliation
Article 442
Le juge peut impartir aux époux un délai de réflexion, pour une nouvelle tentative de conciliation, et prescrire toutes les mesures provisoires nécessaires, par ordonnance non susceptible de recours.
Toutefois, les tentatives de conciliation ne sauraient excéder une période de trois (3) mois à compter de l'introduction de l'action en divorce.