LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section 3 — De la procédure du divorce › Sous-section 3 — De la conciliation
Article 441
Si l'un des époux est dans l'impossibilité ou est empêché d'assister à la date indiquée, le juge peut, soit fixer une autre date, soit donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition dans le cadre d'une commission rogatoire.
Si l'un des époux, bien que cité à personne, ne comparaît pas à l'audience de conciliation et ne présente pas d'excuse valable, le juge en établit un procès-verbal.