LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre I — De la section des affaires familiales › Section 3 — De la procédure du divorce › Sous-section 3 — De la conciliation
Article 440
A la date fixée pour la tentative de conciliation, le juge entend chacun des époux séparément, puis ensemble.
Ensuite, si les époux le demandent, un membre de la famille peut assister et participer à la tentative de conciliation.